Meunier et Associés

Une salariée considérait que la période d’essai lui était inopposable au motif que la durée des contrats à durée déterminée conclus avant son embauche en CDI aurait dû être déduite de la période d’essai.

Ainsi selon elle, la rupture de la période d’essai s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, un premier CDD avait été conclu pendant la période du 18 au 31 mai, un deuxième du 1er juin au 30 juin et un troisième du 1er août au 30 août, avant son embauche en CDI le 4 septembre.

Pour rejeter sa demande la Cour d’appel a mis en avant les périodes d’interruption entre les contrats.

Ainsi pour la Cour d’appel, cette discontinuité ne permettait pas de déduire la durée des contrats de la période d’essai.

La Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a au contraire considéré que cette interruption entre les CDD n’empêchait pas de le prendre en compte globalement pour déterminer la durée de la période d’essai au titre du CDI.

Cassation sociale du 19 juin 2024 n°23-10.783